Généami
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Forum Généactif
Rechercher
 
 

Résultats par :
 


Rechercher Recherche avancée

Derniers sujets
» Yonne (89)
La majorité en France I_icon_minitimeJeu 3 Nov - 11:30 par sophie

» Besoin d'aide à la lecture
La majorité en France I_icon_minitimeLun 31 Oct - 7:52 par Généadmin

» La généalogie de Tintin
La majorité en France I_icon_minitimeMer 26 Oct - 10:24 par Généadmin

» Spécialités Charentaises
La majorité en France I_icon_minitimeMer 26 Oct - 10:16 par Généadmin

» Bonjour, bonsoir
La majorité en France I_icon_minitimeSam 22 Oct - 12:53 par Fanny

» besoin aide au maroc
La majorité en France I_icon_minitimeJeu 20 Oct - 6:28 par glaglassdu91

» On ne croise pas le Pape tous les jours...
La majorité en France I_icon_minitimeLun 17 Oct - 13:16 par Généadmin

» Les archives Genevoises sur internet
La majorité en France I_icon_minitimeVen 14 Oct - 13:21 par Généadmin

» Véteau et Martin, les derniers charentais guillotinés
La majorité en France I_icon_minitimeMar 11 Oct - 6:43 par Généadmin

Liens amis

   
 




Genealogie


Histoire-Généalogie, la vie et la mémoire des hommes






Avril 2024
LunMarMerJeuVenSamDim
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendrier Calendrier

-20%
Le deal à ne pas rater :
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Voir le deal

La majorité en France

Aller en bas

La majorité en France Empty La majorité en France

Message par Généadmin Sam 17 Sep - 16:02


LA MAJORITE EN FRANCE

à travers les siècles
Actes respectueux-Actes de Notoriété -La viduité -La consanguinité-
Les Implexes-Les Pupilles, Les enfants de l'assistance de Paris....
"Même majeurs, les mariés devaient avoir le consentement des parents. Sinon, ils devaient envoyer par voie légale (Notaires, Huissiers)
des "actes respectueux". Après deux refus des parents, le mariage pouvait avoir lieu un mois après les dernier refus.
(Législation en vigueur jusqu'à la fin de XIXème siècle.)


DROIT CANONIQUE: Age nubile:12 ans pour les filles,14 ans pour les garçons:
MAJORITE MATRIMONIALE :12 ans pour les filles,14 ans pour les garçons.

Legislation Royale:Ordonnance de Blois en 1579:
Majorité matrimoniale:25 ans pour les filles,30 ans pour les garçons.
Majorité civile: généralement 25 ans


De février 1556 ( Édit Henri II) au 29 septembre 1792 30 ans pour les garçons et 25 ans pour les filles

Age de la majorité au 20 septembre 1792:
Age de la majorité civile

Le décret du 20 septembre 1792 le fixa à 21 ans. tant pour les filles que pour les garçons (25 ans sous l'Ancien Régime). Le Code civil (1804) laissa les choses en l'état et il fallut attendre la loi du 5 juillet 1974 pour que l'âge de la majorité civile soit abaissé à 18 ans pour l'un et l'autre sexe.

Age de la nubilité

(âge légalement requis afin de pouvoir contracter mariage) : le décret du 20 septembre 1792 le fixa à 13 ans pour les filles et à 15 ans pour les garçons. Le Code civil (1804) l'a définitivement abaissé à 15 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons. Age de la majorité matrimoniale (âge permettant de s'unir sans le consentement des parents) : même si depuis 1907 les critères requis coïncident, on doit prendre garde de ne pas le confondre avec celui de la majorité civile. En effet, dans certains cas, un majeur civil pouvait être mineur matrimonialement.

A partir de 1804

En 1804, le Code civil fixa la majorité matrimoniale à 25 ans pour les garçons et à 21 ans pour les filles. Cet âge atteint, les futurs époux pouvaient se passer du consentement de leurs parents. Ils devaient néanmoins leur demander conseil. Ainsi les articles 161 et 154 du Code civil prévoyaient-ils que les futurs époux devaient informer leurs parents de leur intention de se marier, par un ACTE RESPECTUEUX notifié par deux notaires .... :ici: Voir ici
(ou un notaire assisté de deux témoins ; après 1896, le notaire seul suffisait pour les garçons de 21 à 25 ans). De 25 à 30 ans pour les hommes, de 21 à 25 ans pour les femmes, cet acte respectueux devait, si le consentement n'intervenait pas, être renouvelé deux autres fois de mois en mois. Après 30 ans pour les hommes et 25 pour les femmes, un seul acte respectueux suffisait (articles 152 et 153 du Code civil). La majorité nubile 15 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons (art.144 code civil) La majorité civile était de 21 ans pour les deux (art 488 code civil)


A partir de 1907

La loi du 21 juin 1907 aligna l'âge de la majorité matrimoniale sur celui de la majorité civile, désormais le même pour les garçons et les filles : 21 ans. Elle remplaça de plus les ACTE RESPECTUEUX par une simple notification du projet de mariage, laquelle, à la suite des aménagements prévus par les lois des 28 avril 1922 et 17juillet 1927, ne fut plus nécessaire que dans un nombre limité de cas. La loi du 2 février 1933 a aboli les notifications du
projet de mariage et rendu entièrement libres les enfants majeurs de se marier sans le consentement de leurs parents. Enfin, celle du 5 juillet 1974 a procédé à un nouvel alignement de l'âge de la majorité matrimoniale sur celui de la majorité civile, désormais de 18 ans pour l'un et l'autre sexe.


ACTE RESPECTUEUX puis notifications du projet de mariage étaient joints aux pièces annexes conservées au greffe et ensuite détruites (le délai était autrefois de cent ans, il a été ramené à cinquante). Les minutes sont à rechercher parmi celles du notaire ayant établi le ou les acte(s).

A partir de 1974

    Code civil:Loi du 5 juillet 1974:
    Majorité matrimoniale et civile: 18 ans pour les deux


LE MARIAGE ET L'AGE DE LA MAJORITÉ

Le mariage étant un engagement des plus importants qu'un homme et une femme prennent au cours de leur vie, la loi a souvent exigé que le consentement des futurs époux soit corroboré par la volonté familiale.
En droit romain, la puissance paternelle durait autant que la vie du père. Mais il se fit, dans l'Empire romain même, une lente réaction à ce principe à mesure que les traditions romaines s'affaiblissaient : ainsi on permit aux enfants de famille de se marier sans le consentement de leurs parents. Cette réaction, commencée sous les Empereurs païens, s'acheva à la fin du Moyen Age sous l'influence de l'Eglise Catholique.


HISTORIQUE DE LA NOTION DE MAJORITÉ

L'âge de la "majorité" (moment où une personne est considérée comme capable d'exercer ses droits sans l'aide de ses parents ou de ses tuteurs) a varié suivant les époques, suivant le sexe des individus concernés et suivant sa finalité (capacité à se marier, capacité à jouir de ses droits civiques et politiques...). Chez les Romains, où l'homme était pubère à 14 ans et la femme à 12 ans, les législateurs avaient prolongé la période d'incapacité au delà de la puberté jusqu'à 25 ans.
En FRANCE, malgré la diversité des coutumes, l'influence du droit romain se fit largement sentir, surtout à partir du XVIIe siècle. Il était en général admis que "la pleine capacité civile n'était atteinte qu'à 25 ans" (Arrêtés de M. le P.P. de LAMOIGNON - 1702). Mais il y eu des exceptions : toute personne "née" en NORMANDIE était réputée majeure à 20 ans accomplis (Placitez du Parlement de ROUEN de 1666 - article 38).
La Révolution, favorable aux jeunes générations, abaissa l'âge de la majorité à 21 ans (loi du 20 septembre 1792).
Le Code Civil Napoléonien (loi du 30 ventôse An XII) conserva le même âge et il fallu attendre la Ve République et la loi du 5 juillet 1974 pour que la majorité soit acquise à 18 ans.


LE MARIAGE ET L'AGE DE LA MAJORITÉ

Le mariage étant un engagement des plus importants qu'un homme et une femme prennent au cours de leur vie, la loi a souvent exigé que le consentement des futurs époux soit corroboré par la volonté familiale.
En droit romain, la puissance paternelle durait autant que la vie du père. Mais il se fit, dans l'Empire romain même, une lente réaction à ce principe à mesure que les traditions romaines s'affaiblissaient : ainsi on permit aux enfants de famille de se marier sans le consentement de leurs parents. Cette réaction, commencée sous les Empereurs païens, s'acheva à la fin du Moyen Age sous l'influence de l'Eglise Catholique.

Les docteurs en droit canon avaient adopté très tôt la doctrine de la validité du mariage sans l'assentiment du père de famille et le Concile de TRENTE rendit définitive cette doctrine dans sa XXIVe session en frappant d'anathème les partisans de la nullité de ces mariages. Une tendance constante du droit canonique fut toujours d'assurer la liberté totale du mariage, ce qui ne manqua pas d'entraîner des conflits entre l'Eglise et les pouvoirs temporels. En France, les Parlements n'acceptèrent pas cette décision de l'Eglise et, pour les mariages, maintinrent la nécessité du consentement des parents. Toutefois, sauf quelques cas isolés, ils ne conservèrent pas intact le système romain et prirent un moyen terme : les mineurs de 25 ans furent seuls astreints à obtenir le consentement de leurs parents, les majeurs étant seulement tenus à obtenir leur "conseil", et, en cas de refus, ils pouvaient passer outre.

Les enfants qui se passaient du consentement de leurs parents se mariaient ordinairement en secret. De là le nom que l'on donna à ces mariages de "mariages clandestins". Les "mariages clandestins" devenant de plus en plus fréquents, les Rois de FRANCE établirent contre eux une législation de plus en plus sévère. Un édit de HENRI II, daté de février 1556, permit aux parents "d'exhéréder" leurs enfants mariés sans leur consentement.

Une ordonnance de 1639 déclara ces derniers déchus de plein droit de tous leurs droits successoraux et de tous les avantages provenant de testaments ainsi que de leur contrat de mariage. D'autres part, certains Parlements assimilèrent les "mariages clandestins" au rapt et leur en appliquèrent les peines. Mais, malgré les efforts de certains juristes laïcs tendant à faire déclarer nuls et sans effets les "mariages clandestins", la jurisprudence civile n'osa jamais aller plus loin : il n'appartenait qu'à l'Eglise et à elle seule de prononcer les annulations.


Le Code Civil Napoléonien posa, pour le mariage, deux règles :

  1. Conformément à l'ancienne tradition coutumière, il établit une majorité spéciale, la "majorité matrimoniale", distincte de la "majorité ordinaire" : les garçons avaient besoin du consentement de leurs parents jusqu'à 25 ans et, tant qu'ils n'avaient pas atteint cet âge, ils étaient réputés "mineurs" quant au mariage. Pour les filles, au contraire, la "majorité matrimoniale" coïncidait avec la "majorité civile", soit 21 ans. Il a fallu attendre la loi du 21 juin 1907 pour faire cesser cette disparité.
  2. Si les futurs époux qui avaient la "majorité matrimoniale" pouvaient se marier sans autorisation parentale, ils n'en étaient pas moins tenus par la loi de demander le "conseil" de leurs parents ou de leurs grands parents, ou, à défaut, de leur notifier leur projet de mariage par des "actes respectueux".


Cette formalité des "actes respectueux" consistait pour l'enfant à adresser par trois fois à ses ascendants une "sommation", non par voie d'huissier mais par notaire, qui devait être rédigée en termes "respectueux", d'où son nom. Si l'ascendant persistait dans son opposition, son refus n'empêchait pas le mariage : il entraînait seulement un retard pour la célébration du mariage d'un mois pour chaque acte. Le législateur espérait par ce moyen empêcher des unions hâtives en donnant aux enfants, dominés par une passion peut être passagère, le temps de réfléchir.

Mais ces "actes respectueux" ne produisaient pas toujours, dans la pratique, l'effet attendu. Ils avaient souvent pour résultat d'exaspérer des haines de famille par les lenteurs et les scènes qu'ils provoquaient et d'imposer aux notaires des missions désagréables.

La loi du 20 juin 1907 remplaça "l'acte respectueux" par la "notification du projet de mariage",

Laquelle, suite aux aménagements prévus par les lois des 28 avril 1922 et 17 juillet 1927, ne fût plus nécessaire que dans un nombre limité de cas. Au fil des ans, les conceptions individualistes modernes avaient vidé peu à peu le système mis en place par le Code Napoléonien de ses exigences d'origine. La loi du 2 février 1933 qui a rendu totalement libres les enfants majeurs de se marier sans consentement parental fit disparaître ces vestiges juridiques.

Il est à noter que, à toutes les époques, la présence des parents à la célébration du mariage, qu'il soit religieux ou civil, valait consentement exprès.

En résumé, en FRANCE, pour qu'un mariage sans consentement parental exprès soit valable, il fallait :

  1. de 1556 au 19 septembre 1792, que l'époux ait plus de trente ans et l'épouse plus de vingt cinq ans,
  2. du 20 septembre 1792 au 29 ventôse An XII, que l'époux et l'épouse aient chacun plus de vingt et un ans,
  3. du 30 ventôse An XII au 20 juin 1907, que l'époux ait plus de vingt cinq ans et l'épouse plus de vingt et un ans,
  4. du 21 juin 1907 au 4 juillet 1974, que l'époux et l'épouse aient chacun plus de vingt et un ans,
  5. et, depuis le 5 juillet 1974, que l'époux et l'épouse aient chacun plus de dix huit ans.


LA MAJORITE D'APRES LE LAROUSSE de 1931 ou DICTIONNAIRE ADMINISTRATION FRANCAISE en 1898

MAJORITE en LORRAINE en 1723 avant son rattachement à la France en 1758.
Téléchargez un document PDF communiqué par Jean Louis Dourches qui possède l'ouvrage original .


AGE DE LA PUBERTÉ LÉGALE

  1. De tout temps, la puberté a été une condition au mariage imposée par la nature et reprise, tant par le droit canon que par la loi civile.
    jusqu'à la loi du 29 septembre 1792, l'âge minimum pour le mariage était de douze ans pour les filles et de quatorze ans pour les garçons,
  2. la période révolutionnaire (du 29 septembre 1792 au 29 ventôse An XII) le porta respectivement à treize ans et à quinze ans,
  3. depuis le 30 ventôse An XII, l'âge de la "puberté légale" n'a pas changé : il est de quinze ans pour les filles et de dix huit ans pour les garçons. L'Eglise, sous l'Ancien Régime, et l'Etat, depuis 1792, se sont toujours réservé le droit d'accorder des dispenses pour circonstances exceptionnelles.


Sources "TRAITÉ DE DROIT CIVIL, d'après Le TRAITÉ de PLANIOL" par Georges RIPERT et Jean BOULANGER (PARIS - 1956).

DISPENSE D'ETAT

C'est une dispense délivrée à la place du consentement parental au mariage des mineurs par l'autorité préfectorale compétente au mineur placé sous sa responsabilité .Cela peut être mineur abandonné ou orphelin en établissement spécialisé ou en placement .

DOMICILE DE FAIT OU DE DROIT

[size=11]Formule employée dans les actes officiels d'état civil et notariaux pour indiquer le domicile d'un enfant qui peut être mineur. Le domicile est celui des parents ou des grands-parents ou des tuteurs. Le domicile de fait est l'adresse réelle du (de la) mineur(e).
Il s'agit d'une expression utilisée lorsque l'intéressé, dans un acte, se trouve dans une commune et qu'il n'en n'est pas originaire ni ses parents .
Le domicile de droit est en fait la commune où il réside "officiellement". On pourrait dire aujourd'hui que c'est la commune où il paye ses impôts pour sa résidence principale et le domicile de fait est la commune où il se trouve à la date de l'acte, pour y travailler par exemple.[/size]


MENTIONS MARGINALES SUR LES ACTES :ici: ici

ABREVIATIONS EMPLOYEES EN GENEALOGIE :ici: ici

SERMENT DE LA SAGE-FEMME (Matrone)

BAPTÊME SOUS CONDITIONS


    ACTE DE NOTORIETE
(Jurisp.) se dit en général de ce qui est connu.

La notoriété d'un fait le rend en quelque sorte certain, tellement qu'en matiere criminelle la notoriété d'un crime tient lieu d'information.
Voyez l'ordonnance de 1670, tit. X. art. 9.
La notoriété publique est celle des choses que tout le monde connoît.
La notoriété particuliere est la connoissance de quelques personnes. On fait des notoriétés ou des certificats pour attester certains faits qui sont notoires dans une ville, dans une maison ou dans une famille ; pour attester qu'un homme est mort en tel tems, qu'il étoit riche d'une telle somme, qu'il a laissé tant d'enfans, qu'un tel a été son héritier.


L'acte de notoriété est un certificat authentique délivré par des officiers judiciaires, de ce qui se pratique dans leurs siéges sur quelque matiere de Jurisprudence, ou quelque forme de procédure.Ces sortes d'actes sont ordinairement accordés à la requisition de quelqu'un qui a intérêt de constater l'usage.Le juge qui les délivre, ne le doit faire qu'après avoir consulté les autres officiers de son siége s'il y en a, et même après avoir pris l'avis des avocats et procureurs, ou autres praticiens de son siége, s'il n'y a ni avocats ni procureurs en titre.L'usage des actes de notoriété s'est introduit depuis l'abrogation des enquêtes par turbes, qui a été faite par l'ordonnance de 1667.Pour que les actes de notoriété puissent avoir quelque autorité dans une cause ou procès, il faut qu'ils aient été délivrés en vertu d'un jugement d'un juge supérieur ; autrement ces sortes d'actes ne passent que pour des certificats mendiés, que le juge a accordés par complaisance et à force d'importunités
.
Il faut aussi qu'il y ait requête présentée par l'une des parties ;qu'on appelle devant le juge les parties qui peuvent y avoir intérêt ; que les avocats soient ouis de vive voix à l'audience, et le syndic des procureurs pour tous ceux du siége ; que le ministere public ait donné ses conclusions ; que l'acte fasse mention des jugemens sur lesquels la notoriété est établie ; enfin, qu'il soit ordonné qu'acte en sera délivré à la partie requérante, pour lui servir ce que de raison.Les juges sont les seuls qui aient caractere pour donner des actes de notoriété ; les avocats d'un siége même en corps ne peuvent donner que des consultations ; les gens du roi, ou autres personnes qui exercent le ministere public, ne sont pas non plus parties capables pour donner des actes de notoriété en forme.
On a imprimé en 1709 un recueil des actes de notoriété, que M. le lieutenant civil le Camus avoit donnés sur l'usage observé au châtelet dans plusieurs matieres importantes.
Sur les actes de notoriété voyez Rebuffe, in tract. de consuetud. num.6. Henrys, tome I. liv. IV. ch. iij. quest. 8. Augeard, tome I. arrêt du 30 Août 1706.

LES DISPENSES : Les différents types en AFFINITE :Voir ce site
Elles étaient surtout demandées pour reunir plusieurs terrains,propriétés lors d'un héritage par exemple,prendre la succession du métier du père,lors d'endogamie.....

DISPENSE d'HONNÊTE PUBLIQUE:

L'empêchement résultant de l'honnêteté publique est un des empêchements dirimants relatifs (rendant nul un mariage contracté avec certaines personnes), comme celui de l'affinité, la consanguinité, l'adultère, le meurtre, etc. Lorsque des fiançailles ont été prononcées, il est crée une sorte d'affinité entre un fiancé et la famille de l'autre fiancé, alors, il devient impossible d'épouser la soeur (ou le frère) de celle (ou celui) avec qui il était fiancé. Il faut solliciter une dispense aupès de l'Evêché tout comme celle nécessaire en cas de consanguinité. Si le mariage n'a pas eu lieu (donc non consommé) suite au décès d'un des fiancés, il s'établit une parenté semblable à un mariage consommé, à l'affinité.

VIDUITE

Le Code civil a institué pour la femme un délai de viduité de 300 jours suivant la dissolution du mariage (délai écourté si la femme produit un certificat médical attestant qu'elle n'est pas enceinte, ou si une naissance intervient au cours de ce délai). L'homme n'est quant à lui tenu de respecter aucun délai de ce genre. La domination des classes bourgeoises sur le reste de la société, à partir de la Révolution, a toutefois implicitement instauré un usage du deuil, aujourd'hui tombé en désuétude, mais qui au début de ce siècle [le XXe] avait dans certains milieux force de loi. Le veuf ou la veuve se voyait astreint à un deuil d'un an en crêpe, puis de six mois en soie noire, et enfin de six mois en demi-deuil. Il résultait donc des délais de viduité qui, conjugués à celui prévus par al loi pour la femme, pouvaient aisément dépasser les douze mois. On rencontre toutefois, au XIXe siècle, des remariages d'hommes veufs depuis trois mois ou parfois moins.

Il en allait différemment sous l'Ancien Régime. Le délai de viduité, même pour la femme, ne semble pas avoir été prévu par le droit canon. Pour preuve, les remariages de veuves que chacun d'entre nous peut trouver dans les registres paroissiaux. Des délais de six mois sont peu courants sans vraiment pouvoir être qualifiés de rarissimes
Cette question des délais de viduité fit l'objet d'une question et de réponses concordantes en 1930 dans L'Intermédiaire des chercheurs et curieux. On trouvera les réponses dans les colonnes 565 à 568 (pages 291-292 du document électronique au format PDF disponible chez Gallica

    CALCULER les degrés de PARENTE ..
Formulaire de calcul en ligne ..

    COUSINS,NEVEUX ou ONCLES ?
Que voilà une question qui interpelle encore aujourd'hui la plupart des généalogistes.
Alors essayons d'y voir un peu plus clair.


Les frères et soeurs ont le même père et mère. On dit demi-frère si l'enfant a le sang d'un seul des parents.. Ça, tout le monde le sait.
Les cousins germains ont les mêmes grand-parents, ils sont cousins du 1 er degré : leurs pères ou mères respectifs sont frères ou soeurs. Ça aussi,
c'est facile.Idem pour les cousins issus de germain, nos "petits cousins" qui ont les mêmes arrière-grands-parents, on dit aussi cousins du 2 ème degré.
A partir de là, c'est plus compliqué car plus rare et surtout, c'est peu utilisé, donc aussi peu su !
Les cousins du 3 ème degré sont dits "cousins remués de germain". Il s'agit donc là d'une définition un tant soit peu différente de celle donnée
Ce n'est pas un synonyme de "cousin issu de germain".Mais on va encore plus loin. Encore plus rare et encore plus désuet !
Les cousins du 4 ème degré, qui ont pour ancêtres communs les grand-parents des arrière-grands-parents, ont également un qualificatif propre. C'est "cousins hermets de germain" !

Or toutes ces parentés sont au même niveau : même grands-parents, même Arrière-grands-parents, même AAGP et ainsi de suite.

Par contre si la parenté n'est pas au même niveau, dans le cas par exemple ou notre ancêtre commun serait pour moi mon grand-père et pour vous votre AGP (et parfois encore plus de différence de niveau), on dirait que je suis votre "oncle à la mode de Bretagne" ou que vous êtes mon neveu (ou ma nièce) à la mode de Bretagne.Selon l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert : "Les cousins peuvent se trouver en degré inégal, par exemple un cousin germain et un cousin issu de germain. En ce cas, on dit que le premier a le germain sur l'autre et c'est ce que l'on appelle "oncle (ou tante) à la mode de Bretagne.Si les deux cousins sont encore plus éloignés d'un degré, en ce cas le plus proche de la tige commune est, à la mode de Bretagne, le grand-oncle du plus éloigné" (fin de citation.)

Jean-François FONCIN, un de nos grands érudits bien connu , avait traduit cela plus simplement il y a quelques années: l'oncle à la mode de Bretagne signifie cousin membre d'une génération antérieure à celle de son "neveu à la mode de Bretagne.".Il remarque aussi fort justement que ce terme connote de la part du-dit neveu un certain respect envers cet oncle, que l'on n'est pas censé éprouver pour un cousin de la même génération. Et il note aussi que sauf en Alsace et en Bretagne, on dit cousin pour tous les apparentés qui ne sont pas frères et soeurs d'un ascendant.

Une dernière chose, quelles sont mes sources concernant la définition des qualificatifs, germain, ou issu, ou remué, ou hermet de germain ?
Elles sont tirées d'un cours polycopié "initiation à la Généalogie" donné à l'Université Populaire de Mulhouse par Monsieur André GANTER, le Fondateur et très apprécié Directeur du CDHF de Guébwiller, très récemment parti à la retraite.
Nous pourrons maintenant dire que nous ne mourrons pas idiots.
Source: Jacques KUSSER mailto:jkusser//offratel.nc

    CONSANGUINITE
La consanguinité est le lien de parenté qui existe entre deux personnes ayant un ancêtre commun.
Dispense de consanguinité :


Deux cousins, désirant s'épouser mais dont la parenté était trop proche, devaient obtenir une dispense de l'Eglise. Elle était accordée par le Pape, l'archevêque ou l'évêque du diocèse

Le mariage entre cousins germains
Les mariages consanguins et surtout ceux entre cousins germains multiplient les risques de voir apparaître une anomalie. Une tare familiale peut être cachée car récessive. Portée par un chromosome d'un parent, elle a de fortes probabilités d'être également portée par le chromosome de l'autre parent, puisque de la même famille.
L'enfant recevant le gène responsable de la maladie à la fois de son père et de sa mère sera obligatoirement atteint de cette maladie.
Avec un conjoint pris au hasard dans la population, le risque aurait été très dilué car il y avait davantage de chances pour que le gène correspondant soit normal.
Ce gène normal étant dominant sur le gène portant la maladie, l'enfant issu de ce mariage serait porteur mais sain.
Le risque pour un enfant issu du mariage de cousins germains peut-être calculé lorsque la tare est connue. Dans le cas d'une maladie non apparente, le risque est plus difficile à évaluer

Jusqu'en 1215 date du concile de Latran:
Il était interdit par l'église de se marier entre collatéraux jusqu'au 7 ième degré de parentés. Puis ce qui était appelé "inceste"fut réduit à 4 degré.
Elle est dite "du même sang"Les frères et soeurs sont dits au 1 ier degré.Leurs enfants sont au 2ième degré.Les oncles, tantes,nièces et neveux sont consanguins.De ce fait tout individu est consanguin avec ses père et mère,grands parents,sa fratrie,ses cousins et cousines,oncles et tantes,gds oncles et tantes,petits cousins et cousines etc.....
Il faudra alors établir leur généalogie pour retrouver leurs ancêtres communs et par la même leurs degrés multiples de consanguinité .
Il existe dans ce cas des empêchements absolus à mariage et d'autres qui sont susceptibles de dispenses:

L'église Catholique interdisaient les mariages de ce type c'est à dire entre des futurs époux qui avaient des ancêtres communs jusqu'au sixième degré.S'il y avait un mariage consanguin d'un degré inférieur notammemnt jusqu'au cinquième degré celui-ci était entaché de nullité si l'on venait à découvrir cette consanguinité après le mariage.

En droit religieux dit"canonique" on calcule ces degrès en comptant le nombre de générations jusqu'à cet ancêtre commun.
Supposons Pierre et Marie: Pierre est séparé de son ancêtre(grand-père) de 2 générations.Marie est séparée de ce même ancêtre(arrière-grand-père) de 3 générations. On dit alors que Pierre et Marie ont une consanguinite du deuxième au troisième degré..Il sera pris l'indice le plus haut et dit qu'ils sont consanguins au 3 ième degré. Ils ne peuvent se marier qu'avec une dispense de l'Evêque contre "espèces sonnantes et trébuchantes" Pour une consanguinité du 1 au 2 c'est le Pape qui délivrait cette dispense avant 1513 date du concile de Trente.

En droit civil les degrés sont calculés différemment. Il faut compter à partir de l'un des futurs époux jusqu'à l'ancêtre commun et de là il faut redescendre jusqu'à l'autre époux en comptant les générations.
Dans l'exemple Pierre a 2 générations et Marie 3 générations. Il est alors dit qu'ils sont consanguins au 5 ième degré (2+3=5) S'ils étaient tous deux à 3 générations on dirait alors que leur degré de consanguinité est de 6.
Ces mariages provoquent de ce fait ce que l'on appelle les "Implexes" dont vous trouverez explications ci-après.
Dans le droit civil ces liens dits de parenté ne sont pas une obstruction au mariage.Ci-après les interdictions formelles.

Les empêchements absolus au mariage:
La famille légitime ou Naturelle a parenté directe :
le mariage est prohibé entre ascendants et descendants .(Père et fille,Mère et fils,le grand père et sa petite fille ...etc..)
la parenté collatérale
le mariage est prohibé entre frères et soeurs (ou demi-frères ou demi-soeurs) 
l'alliance :
le mariage est prohibé entre beaux-parents et gendre ou bru, entre beaux-enfants et parâtre ou marâtre si la personne créant l'alliance, c'est-à-dire un lien de parenté résultant d'un mariage antérieur, est vivante.
Dans ces trois cas, il y a empêchement même si la parenté ou l'alliance existe par une condamnation à subsides

La famille adoptive .
L'adoption simple :
le mariage est prohibé entre l'adoptant et l'adopté ou ses descendants, entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté, entre le conjoint de l'adoptant et l'adopté tant que vit la personne créant l'alliance 
l'adoption plénière :
mêmes principes que pour la famille légitime ou naturelle

Les empêchements susceptibles de dispense :

Le Président de la République est compétent pour accorder la dispense. les textes exigent une "cause grave". Il s'agit des cas suivants :

La parenté collatérale:
Entre oncle et nièce
Entre Tante et neveu
Entre enfants adoptifs d'un même individu et entre adopté et les enfants de l'adoptant

L'alliance en ligne directe:
Entre beaux-parents et gendre ou bru
Entre beaux-enfants et pâratre et mâratre
Si la personne créant l'alliance est décédée
Source:Service public.fr

Les descendants :
Les enfants :
Enfants légitimes : nés en légitime mariage de ses parents.
Enfants adultérins ou incestueux : nés hors mariage alors que le père ou la mère était au moment de la conception engagé dans les liens du mariage avec une autre personne ( victime de l'adultère ).
Bâtard : désignation dans l'ancien droit un enfant né hors mariage.
Enfants adoptifs : se dit des enfants adoptés selon les formes de l'adoption simple ou l'adoption pleinière.

Les ascendants :
Aïeux:se dit des grands-parents
Bisaïeux : se dit des arrières-grands-parents ( puis on a trisaïeux, et ainsi de suite.)

    Les collatéraux :

Frères et soeurs :
Frères et soeurs germains : issus du même père et de la même mère.
Frères ou soeurs consanguins : issus du même père, mais de mère différente.
Frères et soeurs utérins : issus de la même mère, mais de père différent.
Oncles et tantes : se dit des frères et soeurs du père et de la mère, respectivement oncles (tantes) paternels et maternels.
Grands-oncles, Grands-tantes : se dit des frères et soeurs des grands parents.
Arrières-grands-oncles, arrières-grands-tantes : se dit des frères et soeurs des arrières-grands-parents.
Oncles et tantes à la mode de Bretagne : se dit des cousins germains des parents.
Neveux et nièces : se dit des enfants des frères et soeurs.
Petits-neveux et petites-nièces : se dit des petits-enfants des frères et soeurs. ( suit arrières-petits-neveux et nièces, etc. )
Neveux et nièces à la mode de Bretagne : se dit des enfants des cousins germains ( aussi appelés cousins issus de germains )
Cousins(es) :
Cousins germains : se dit des enfants des oncles ou tantes.
Cousins issus de germain : se dit des enfants de cousins germains ( cousin au 5e degré selon le droit civil et au 3e degré selon le droit canon ).
(Reprise Source De Cujus)

Affinité Sprituelle : Les futurs époux sont parrain ou marraine d'un enfant

Enfants ayant vocation à la qualité de pupille de la Nation

LES IMPLEXES :


Qu'est-ce que c'est?
Dans l'ascendance d'une personne donnée, deux ascendants (au sens sosa ) sont des implexes quand ils ne sont en réalité qu'une seule personne, un ascendant implexe portera donc, au moins, deux numéros sosa ! Comment ça arrive?
Dans votre généalogie vous avez un couple, union dont vous descendez, qui avait un ou deux ancêtres en commun, ces deux ascendants sont donc cousins à un degré éloigné, parfois même sans le savoir.
De nombreuses générations plus haut dans votre arbre, le ou les ancêtres communs de ce couple sont, pour vous, des implexes.

Vite un exemple
Dans le cas d'un mariage entre deux cousins germains, l'enfant issu de cette union n'a que 6 arrières-grands-parents distincts, au lieu de 8.
Deux de ces arrières-grands-parents sont donc des implexes, ils portent chacun deux numéros sosa, ils sont 2 fois arrières-grands-parents de la même personne, par sa branche maternelle et par sa branche paternelle. Conséquence
Lorsqu'un aïeul est implexe, toute sont ascendance l'est aussi.
Le nombre théorique d'ascendants n'est donc pas égal au nombre réel d'ascendants (hors implexes évidemment), la différence peut être importante.
Source Implexes


    ENFANT LEGITIME


Le mariage valide la paternité voire la maternité. C'est un enfant illégitime (en général né de père "non dénommé", c'est le nom officiel pour père inconnu) qui, lors du mariage de l'un de ses deux parents (en général sa mère), est reconnu comme légitime par l'autre (en général le mari).

    Si la mention marginale indique simplement : "légitimé par le mariage de ses parents..." cela prouve qu'il a été reconnu par ses deux parents avant ou au moment de la célébration du mariage. (Dans ce cas la légitimation est automatique; l'officier d'état civil qui célèbre le mariage constate la ou les reconnaissance (si elles n'avaient pas été déja faites) et la filiation. Si l'enfant légitimé n'est pas né dans la commune du mariage, des documents sont transmis à la commune de naissance pour inscription de la mention marginale. Le livret de famille n'est pas remis immédiatement aux époux mais transmis lui aussi à la mairie de naissance seule habilité à y faire figurer l'enfant.
    S'il n'a été reconnu qu'après le mariage, il ne peut être légitimé que par jugement et les références du jugement seront portées en mention margianales sur l'acte de naissance. Il faut s'adresser au procureur de la République, pour introduire une procédure auprès du tribunal de grande instance.
    Contrairement aux idées reçues, un enfant peut être légitimé sans qu'il y ait mariage (du moins à notre époque). Si le mariage des parents est impossible (père inconnu, parent décédé ou déjà marié), la légitimation peut avoir lieu par jugement du tribunal de grande instance du domicile du parent qui a élevé l'enfant. L'enfant majeur légitimé ne prend le nom du père que s'il y consent.
    Code civil : Art. 311-16 , Art. 329 s et 333 s

    Cela peut être une reconnaissance convenue, de complaisance en accord avec la mère pour offrir un état civil complet à cet enfant naturel sans père dénommé. Mais il peut aussi s'agir du père biologique son enfant étant né avant mariage. Les deux cas se rencontrent. Parfois on peut affiner les présomptions légitimes avec quelques indices par exemple cohabitation des parents naturels avant ou à partir de la conception de l'enfant.
    Autre cas particulier : un enfant légitimé par mariage à l'âge de dix ans. En principe on pense tout de suite, reconnaissance de "complaisance". Il s'agit d'un couple de petits voisins d'enfance qui à l'âge de Roméo et Juliette ont "fauté". La petite fille est confiée à une institution religieuse, mais pas abandonnée, la jeune mère doit travailler. Le jeune lui apprend un métier et il est dans la période où le service militaire s'étale pendant des périodes sur 7 ans. Ils finiront par se marier trois mois après son congé de libération de l'armée.

    Autre cas particulier : mariage différé de 4 ans : le père veuf est parti laissant sa fille de 16 ans employée en ville à Strasbourg, elle a fréquenté le fils d'une famille amie même métier des pères (taillandier-serrurier) ils travaillaient ensemble, elle a une fille à 17 ans mineure , ils recherchent le père de la jeune fille. On le retrouve 4 ans plus tard à Graville-LeHavre, il donne son consentement devant notaire là-bas, c'est envoyé en Alsace le couple se marie alors. L'enfant est légitimé.

    En conclusion, en ce qui concerne ces enfants, si on veut en savoir plus et si c'est possible, il faudrait rechercher des indices et faire des recoupements.
    (Source provenant de www.genealogie-standard.org/)


    La filiation naturelle :

    Enfant né d'un couple qui n'est pas engagé dans les liens du mariage.
    Avant la loi du 03.01.1972 on distinguait les enfants naturels simples et les enfants naturels incestueux ou adultérins.
    Par la reconnaissance le ou les parents peuvent faire l'aveu de leur paternité et/ou maternité.
    1941 : 1ers accouchements sous X


    La filiation adoptive :

    1804 ( Code civil ) : seuls les célibataires de plus de 50 ans sont concernés pour des raisons de transmission de patrimoine. 1923 : autorisée pour les couples mariés de plus de 40 ans.
    ( actuellement il faut être mariés depuis plus de 2 ans ou avoir chacun plus de 28 ans et 15 ans de plus que l'adopté.
    On distingue l'Adoption plénière : prononcé par le tribunal de grande instance, avec transcription du jugement sur les registres de l'état civil du lieu de naissance qui tient désormais lieu d'acte de naissance, elle rompt les liens du sang avec sa famille d'origine, l'adoption pleinière est irrévocable.
    L'Adoption simple : Effets plus limités, l'adopté continue à faire partie de sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, et acquiert ceux d'un enfant légitime dans la famille de l'adoptant, notamment en matière de succession. L'adoption est révocable
    (reprise source De Cujus)


Enfants de l'Assistance de PARIS :

    Initiée par Saint Vincent de Paul, l'assistance aux enfants trouvés et aux orphelins est assurée sous l'ancien régime par plusieurs établissements hospitaliers qui fusionnent en 1838 pour prendre le nom, vers le milieu du XIXe siècle, de service des enfants assistés, cependant que les populations enfantines secourues se diversifient ( enfants "en dépot " et, à partir de 1881, enfants " moralement
    abandonnés").

    Pour retrouver la trace d'un enfant " assisté ", il faut partir de répertoires librement consultables, pour la plupart sur microfilm, qui révèlent le numéro d'immatriculation de l'enfant recherché; elle se poursuit avec les registres chronologiques et les dossiers individuels d'admission. Elle peut encore se prolonger grace aux documents relatifs aux déplacements en pension,en apprentissage ou en province ( bordereaux des meneurs, dossiers individuels des agences de placement ).
    Pour les enfants nés depuis moins de 150 ans, la présence de documents médicaux dans les dossiers individuels conditionne la consultation à la délivrance d'une dérogation.

    - Origine des documents : Hopital des enfants trouvés, Assistance Publique service des enfants assistés

    - dates des documents : 1639 -1914

    Répertoires alphabétiques des admissions : 1743 - 1914
    classement par année d'admission puis dans l'ordre alphabétique communicables consultables en partie sur microfilms et partiellement en originaux cotes : 2Mi2 1 à 34 , 37, 49 à 62 ; EA 1200 à 1202 et 1256 à 1259 référence de l'instrument de recherche ( usuels de la salle de lecture ) : I.8.1.

    Registres chronologiques des admissions : 1689 - 1914
    communicables consultables partiellement en originaux, à la présidence de la salle de lecture, et, en partie, sur microfilms ( années 1849 et 1851 )
    cotes : EA 35bis à 325, 366 à 343 , 528 à 601, 673, 1100 à 1112, 1165, 1167 à 1195, 1230 à 1255,
    2784 à 2803 , 4568 à 4704 , 4724 à 4797, 4868 à 4872, 4874 à 4896, 4902 à 4907, 4915 à 4918 ,
    et 4920 à 4922 ; 2Mi2 38 et 39 référence de l'instrument de recherche ( usuels de la salle de lecture) : I.8.1.

    Dossiers individuels d'admission : 1639 - 1914 ( dates d'admission )
    classement dans l'ordre numérique croissant des matricules communicables sauf mentions à caractère médical : en ce cas, communicables 150 ans après la date de naissance de l'intéressé consultables en originaux à la présidence de la salle de lecture cotes : EA 1310 à 2359, 2382 à 2453, 2454 à 2462 , 2464 à 2502 , 2552 à 2641, 2648 à 2783, 2985 à 4401, 4435 à 4519, 4520 à 4616 référence de l'instrument de recherche ( usuels de la salle de lecture) : I.8.1.

    Répertoires et registres de catholicité de l'hospice des enfants trouvés / assistés : 1738 - 1911
    classement dans l'ordre chronologique communicables consultables partiellement en originaux et en partie sur microfilms ( années 1859 et 1860 ) cotes : EA 969 à 1076 , 1197 à 1199, 1271 , 2821 à 2842; 2Mi2 45 référence de l'instrument de recherche ( usuels de la salle de lecture) : I.8.1.

    Bordereaux des meneurs : 1783 - 1818
    classement dans l'ordre chronologique des placements communicables consultables en originaux cotes : EA 678 à 700 , 702 référence de l'instrument de recherche ( usuels de la salle de lecture ) : I.8.1.

    Envois à la campagne : 1820 - 1914
    classement par année puis par agence de placement communicables consultables en originaux cotes : EA 705 à 736 , 1077 à 1099, 2812 à 2820 référence de l'instrument de recherche (usuels de la salle de lecture ) : I.8.1.

    Dossiers individuels de placement : 1820 - 1919 ( dates d'admission )
    classement dans l'ordre numérique croissant des matricules communicables sauf mentions à caractère médical : en ce cas, communicables 150 ans après la date de naissance de l'interessé consultables en originaux à la présidence de la salle de lecture cotes : EA 4402 à 4435 ; D.6X4 référence de l'instrument de recherche ( usuels de la salle de lecture ) : I.8.1.

    Nota : la série documentaire comprend actuellement des dossiers d'enfants placés dans les départements de l'Allier ( Bourbon-Lancy ), d'Ille-et-Vilaine ( agences de Dol-de-Bretagne et de Rennes) , du Pas-de-Calais ( agences d'Arras et de Montreuil-sur-Mer ), de Saone-et-Loire ( agence de Chalon-sur-Saone ), de la Sarthe ( agence d'Ecommoy ) et de la Somme ( agence d'Abbeville ).
    La date de fin de ces dossiers correspond à la dernière date d'admission conservée aux Archives de Paris ( 1919 ) à laquelle il convient d'ajouter 21 ans, age de la majorité des enfants secourus, soit 1940. C'est à leur majorité en effet que le service des enfants assistés cloture le dossier de placement des enfants assistés.


    Tout enfant admis aux Enfants assistés était enregistré dans la catégorie Enfants en dépôt.
    Pour certains d'entre eux il ne s'agissait que d'un placement temporaire en raison de difficultés des parents : maladie, emprisonnement ou toute autre raison les empêchant de s'occuper de leurs petits.
    Si tout allait bien, ils étaient ensuite " rendus " à leurs parents, d'où la lettre R.
    Certains devenaient orphelins, lettre O.
    Beaucoup décédaient, lettre D.
    Pour ceux qui étaient déposés dans l'optique d'un abandon, la grande majorité, lettre A,
    un procès verbal d'abandon était rédigé puis l'enfant passait dans la catégorie Enfants Assistés.
    La lettre T pour transféré.

Source: http://www.pearltrees.com
Généadmin
Généadmin
Admin

Messages : 637
Date d'inscription : 25/07/2011
Age : 63
Localisation : Jarnac

https://geneactif.forumactif.fr

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum